Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04639
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 25/04639 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLI
Saisine d'office en rectification d'erreur matérielle
Arrêt rendu par la 3 ème chambre civile de la cour d'appel de Douai le 4 septembre 2025
APPELANT
Société SCCV Etoile de Mer prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
SA Generali Iard es-qualité d'assureur de la SCCV Etoile de Mer prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris
Madame [A] [C] épouse [H]
de nationalité Belge
[Adresse 9]
[Localité 11]/Belgique
Syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic la Sas Vacherand Immobilier [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [F] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Défaillante, assignée en appel provoquée le 8 avril 2024 à étude
SA Generali Iard es qualité d'assureur de la société Twin Consulting
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
SA SMAprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur RC Promoteur de la Sccv Etoile de Mer
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque,
Société Smabtp Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d'assureur de NCN et SRCE
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant,
SARL Twin Consulting
[Adresse 17]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à étude
Nous, Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Harmony Poyteau, greffier.
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a rendu un arrêt qualifié 'réputé contradictoire'.
Relevant d'office l'erreur matérielle affectant l'arrêt et après observations sollicitées auprès des parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
La mention de la qualification erronée figure dans le 'chapeau' de l'arrêt, et n'en affecte donc pas le dispositif, étant rappelé qu'aucune autorité de chose jugée ne s'y attache, de sorte que l'indication d'un arrêt réputé contradictoire ne lie pas la juridiction saisie d'une voie de recours et ne fait pas obstacle à leur exercice si les conditions en sont remplies.
Pour autant, la cour étant saisie, il convient d'observer que tant Mme [G] [R] que la Sarl Twin consulting ont été respectivement assignée en appel provoqué et intimée par la déclaration d'appel, sans que les significations de ces actes n'aient été faites à personne.
L'arrêt est par conséquent rendu par défaut.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu par la cour le 4 septembre 2025 de la manière suivante :
au lieu de :
"Arrêt réputé contradictoire'
il convient de lire :
"Arrêt rendu par défaut'
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/04639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.