Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04639
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/10/2025

****

Minute electronique

N° RG 25/04639 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLI

Saisine d'office en rectification d'erreur matérielle

Arrêt rendu par la 3 ème chambre civile de la cour d'appel de Douai le 4 septembre 2025

APPELANT

Société SCCV Etoile de Mer prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant

INTIMÉS

SA Generali Iard es-qualité d'assureur de la SCCV Etoile de Mer prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris

Madame [A] [C] épouse [H]

de nationalité Belge

[Adresse 9]

[Localité 11]/Belgique

Syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic la Sas Vacherand Immobilier [Localité 23]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 15]

Madame [F] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 15]

Madame [N] [V]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Défaillante, assignée en appel provoquée le 8 avril 2024 à étude

SA Generali Iard es qualité d'assureur de la société Twin Consulting

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,

SA SMAprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur RC Promoteur de la Sccv Etoile de Mer

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque,

Société Smabtp Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d'assureur de NCN et SRCE

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant,

SARL Twin Consulting

[Adresse 17]

[Localité 13]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à étude

Nous, Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Harmony Poyteau, greffier.

Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ

Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a rendu un arrêt qualifié 'réputé contradictoire'.

Relevant d'office l'erreur matérielle affectant l'arrêt et après observations sollicitées auprès des parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

La mention de la qualification erronée figure dans le 'chapeau' de l'arrêt, et n'en affecte donc pas le dispositif, étant rappelé qu'aucune autorité de chose jugée ne s'y attache, de sorte que l'indication d'un arrêt réputé contradictoire ne lie pas la juridiction saisie d'une voie de recours et ne fait pas obstacle à leur exercice si les conditions en sont remplies.

Pour autant, la cour étant saisie, il convient d'observer que tant Mme [G] [R] que la Sarl Twin consulting ont été respectivement assignée en appel provoqué et intimée par la déclaration d'appel, sans que les significations de ces actes n'aient été faites à personne.

L'arrêt est par conséquent rendu par défaut.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt rendu par la cour le 4 septembre 2025 de la manière suivante :

au lieu de :

"Arrêt réputé contradictoire' 

il convient de lire :

"Arrêt rendu par défaut'

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/04639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.