Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/04512
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/04512 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL32
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 16 mai 2022
(4ème chambre)
RG : 20/06290
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 2 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
Mme [O] [E]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [B], née le [Date naissance 5] 2011
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1217
Et ayant pour avocat plaidant Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS
Melle [K] [B]
représentée par sa mère, Madame [O] [E]
née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1217
Et ayant pour avocat plaidant Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [U] [X] [G] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 septembre 2025
Date de mise à disposition : 2 octobre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE
Vu le jugement n°RG 20-6290 prononcé le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon entre d'une part Mme [O] [E] et M. [V] [B], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille [K] [B], et d'autre part Mme [U] [R] et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;
Vu la déclaration d'appel formée le 17 juin 2022 par Mme [O] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [K] [B] ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 17 juillet 2025 par Mme [O] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [K] [B] ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 22 juillet 2025 par Mme [U] [R] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée ou venant aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles SHAM ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 ;
Vu les articles 399, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appelante s'est désistée de son appel et ce désistement a été accepté par les intimées.
L'instance se trouve en conséquence éteinte et la cour dessaisie.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge définitive des frais irrépétibles et dépens engagés par ses soins en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Donne acte à Mme [O] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [B], de ce qu'elle s'est désistée de son appel formé à l'encontre du jugement n°RG 20-6290 prononcé le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge définitive des frais irrépétibles et dépens engagés par ses soins en cause d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 02 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22/04512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.