Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07840
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/07840 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6DS
décision du Pole social du TJ de [Localité 5]
Au fond
23/00069
du 12 septembre 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 13 Décembre 1992 à [Localité 6] (73)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2795
INTIMEE :
Etablissement Public [7] anciennement dénommé [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
******************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du18 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 12 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse et ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamné M. [G] [U] à payer à l'Etablissement public [9] (devenu [7]) la somme principale de 17.246,74 euros à titre d'indu, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2024 de M. [U] ;
Par dernières conclusions d'incident du 17 septembre 2025, [7] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 16 septembre 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes adverses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
M. [U] fait valoir que :
- il a sollicité un échéancier de paiement, qui a été refusé,
- il est marié et a trois enfants à charge,
- il ne peut régler la somme en une seule fois,
- il ne dispose pas d'épargne, ni de biens,
- son salaire ne dépasse pas 2.000 euros et il assume de nombreuses charges
- s'agissant de conséquences manifestement excessives, il devra demander un rétablissement personnel et l'effectivité de l' exécution provisoire ne sera pas améliorée,
- il y a une attente excessive à l'accès au juge.
[7] rétorque que M. [U] démontre pourtant avoir réalisé deux versements de faible montant après audiencement de l'incident, n'établissant pas sa bonne foi et l'impossibilité de solder sa condamnation.
Il résulte des productions que M. [U] a effectivement proposé un échéancier refusé par France travail et versé deux acomptes de 200 euros, ce qui établit sa bonne foi.
Sur l'impossibilité de s'acquitter du solde de la dette, il résulte de son compte bancaire que ses revenus sont inférieurs à 2.000 euros et qu'il bénéficie de versements de tiers, que le couple ne dispose après paiement de ses charges d'aucune liquidité bancaire et assume des prêts, que le couple a trois enfants de 11, 8 et 5 ans à charge.
Il ne s'en dégage que des capacités mensuelles de remboursement symboliques empêchant tout apurement dans le délai de péremption, de sorte que l'impossibilité d'exécution de la décision est établie.
La demande de radiation est en conséquence rejetée.
Le sort des éventuels dépens et lié à celui de ceux afférents à la décision au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Lions le sort des éventuels dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/07840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.