Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09283
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09283 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBPZ
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/02216
du 22 octobre 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025
APPELANTS :
Mme [Y] [W] épouse [M]
née le 13 Septembre 1971 à [Localité 6] (38)
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [V] [M]
né le 29 Août 1964 à [Localité 8] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2827
INTIMES :
M. [Z] [R]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [H] [N]
née le 10 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018
********************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties appelés à notre audience du 18 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 22 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2024 des époux [M] ;
Par conclusions d'incident du 22 mai 2025, Mme [H] [N] et M. [Z] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
- les recevoir en leurs conclusions, les déclarant bien fondées,
- juger que l'ensemble des demandes des appelants sont nouvelles,
- juger qu'ils n'ont pas la qualité pour se voir condamnés au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et / ou moral,
- juger que les appelants sont dépourvus du droit d'agir à leur encontre,
Par conséquent :
- déclarer l'action et l'ensemble des demandes des appelants irrecevables à leur égard,
- les débouter de toutes leur demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner les appelants à leur payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Les appelants n'ont pas conclu sur incident.
Le 5 juin 2025, il a été demandé aux parties de conclure sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Aucune des parties n'a conclu sur ce point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est postérieur au 1er septembre 2024.
Antérieurement, la Cour de cassation avait estimé par avis du 11 octobre 2022 que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les demandes nouvelles, pouvoir relevant de la cour, et le Décret du 29 décembre 2023 applicable au présent litige et qui redéfinit les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état ne confère aucun pouvoir au conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande.
Il en découle qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a aucun pouvoir pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles, ce seul pouvoir appartenant à la cour.
Sur l'absence de droit d'agir ou 'la qualité' invoqués concernant les demandes d'indemnisation de préjudices qu'ils estiment non fondées à leur encontre, c'est le bien fondé de la demande qui en fait contesté et cette question relève du seul juge du fond.
Les dépens de l'incident sont à la charge des consorts [N] [R] et leur demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel,
Disons que les autres prétentions relèvent également du juge du fond,
Mettons les dépens d'incident à la charge de [H] [N] et [Z] [R],
Rejetons leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/09283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.