Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/09283
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09283 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBPZ

décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

21/02216

du 22 octobre 2024

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025

APPELANTS :

Mme [Y] [W] épouse [M]

née le 13 Septembre 1971 à [Localité 6] (38)

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [V] [M]

né le 29 Août 1964 à [Localité 8] (59)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2827

INTIMES :

M. [Z] [R]

né le 15 Octobre 1985 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [H] [N]

née le 10 Janvier 1985 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018

********************

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,

Les conseils des parties appelés à notre audience du 18 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 22 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2024 des époux [M] ;

Par conclusions d'incident du 22 mai 2025, Mme [H] [N] et M. [Z] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :

- les recevoir en leurs conclusions, les déclarant bien fondées,

- juger que l'ensemble des demandes des appelants sont nouvelles,

- juger qu'ils n'ont pas la qualité pour se voir condamnés au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et / ou moral,

- juger que les appelants sont dépourvus du droit d'agir à leur encontre,

Par conséquent :

- déclarer l'action et l'ensemble des demandes des appelants irrecevables à leur égard,

- les débouter de toutes leur demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner les appelants à leur payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Les appelants n'ont pas conclu sur incident.

Le 5 juin 2025, il a été demandé aux parties de conclure sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Aucune des parties n'a conclu sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est postérieur au 1er septembre 2024.

Antérieurement, la Cour de cassation avait estimé par avis du 11 octobre 2022 que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les demandes nouvelles, pouvoir relevant de la cour, et le Décret du 29 décembre 2023 applicable au présent litige et qui redéfinit les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état ne confère aucun pouvoir au conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande.

Il en découle qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a aucun pouvoir pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles, ce seul pouvoir appartenant à la cour.

Sur l'absence de droit d'agir ou 'la qualité' invoqués concernant les demandes d'indemnisation de préjudices qu'ils estiment non fondées à leur encontre, c'est le bien fondé de la demande qui en fait contesté et cette question relève du seul juge du fond.

Les dépens de l'incident sont à la charge des consorts [N] [R] et leur demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel,

Disons que les autres prétentions relèvent également du juge du fond,

Mettons les dépens d'incident à la charge de [H] [N] et [Z] [R],

Rejetons leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00257

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00325

Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 25/05626

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’interdiction sous astreinte de laisser prospérer les végétaux formulée par les époux [Q] L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/00141

MOTIFS Vu les articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2025 a ordonné à Monsieur [P] [R] de supprimer toutes les plantations de bambous situées à moins de 50 cm de la limite séparatives ave…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/09283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.