Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/09518
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09518 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCBG

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 02 Octobre 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

La société HDI GLOBAL SE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN-ADAM, avocat postulant au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant le cabinet DAC Beachcroft France AARPI, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

La société TÜV RHEINLAND FRANCE SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY du cabinet LX AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant le cabinet K&L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS

*******

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assistée de Elsa SANCHEZ, greffière

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon assistée de Elsa SANCHEZ, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 février 2021 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon ;

Vu la saisine de la cour de renvoi le 17 décembre 2024 ;

Vu l'assignation en intervention forcée aux fins de garantie délivrée par la société TÜV Rheinland France à l'encontre de son assureur, la société HDI le 13 mars 2025 ;

La société HDI Global a saisi le président de chambre de plusieurs exceptions de procédure et d'irrecevabilité et subsidiairement de demandes de sursis à statuer.

Par dernières conclusions d'incident numéro 3 déposées le 1er septembre 2025, la société HDI Global SE demande au président de la chambre de :

- relever la litispendance entre l'instance dont elle est saisie et celle dont a été saisie la cour régionale de Cologne (Landgericht Köln) actuellement pendante devant la cour d'appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln) pour ce qui concerne l'action dirigée par la société TÜV Rheinland France à l'encontre de la société HDI Global SE ;

- ordonner un sursis dans l'attente d'une décision définitive sur leur compétence, des juridictions allemandes saisies du contentieux en situation de litispendance avec la présente instance ;

Et le cas échéant :

- ordonner le dessaisissement de la présente affaire au profit de la cour d'appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln) ;

A défaut :

- dire nulle l'assignation en intervention forcée délivrée par la société TÜV Rheinland France à son l'encontre en ce qu'elle ne mentionne pas le délai prescrit par les dispositions en vigueur pour conclure ;

A défaut :

- surseoir à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à l'encontre de la société HDI Global SE, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes sur le fond du dossier sur le fondement de l'exception de connexité ;

A titre principal :

- juger irrecevables les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à l'encontre de la société HDI Global SE ;

A titre subsidiaire :

- surseoir à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à l'encontre de la société HDI Global SE, dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln),

A défaut :

- renvoyer devant la cour d'appel statuant au fond, l'ensemble des demandes que le président de chambre s'estimerait incompétent pour trancher,

En tout état de cause :

- condamner la société TÜV Rheinland France à lui verser la somme de 33.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 2 septembre 2025, la société TÜV Rheinland France demande au président de la chambre de :

A titre principal,

- se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de litispendance, la nullité de l'assignation en intervention forcée, l'exception de connexité, l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevée ainsi que sur le sursis à statuer demandé par HDI Global SE,

A titre subsidiaire,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de nullité de l'assignation en intervention forcée,

- rejeter l'exception de litispendance soulevée par HDI Global SE au profit des juridictions allemandes saisies de son action déclaratoire négative,

- rejeter l'exception de connexité soulevée par HDI Global SE au profit des juridictions allemandes saisies de son action déclaratoire négative,

En conséquence,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur le fond du dossier,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Cour d'appel de Cologne,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de dessaisissement de la Cour d'appel de Lyon au profit de la Cour d'appel de Cologne,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande d'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel,

En tout état de cause,

- débouter la société HDI Global SE de sa demande de condamnation de TÜV Rheinland France SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Global SE à verser à TÜV Rheinland France SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur l'incompétence du président de chambre pour statuer sur les incidents soulevés par la société HDI Global

Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile :

' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3".

Il est relevé de manière liminaire que sont en fait contestés les pouvoirs du président de la chambre saisie pour trancher le présent incident.

La société HDI Global SE n'oppose pas d'arguments particuliers en réponse à ce moyen de la société TÜV Rheinland France.

Il est rappelé que les pouvoirs juridictionnels du président de chambre de la cour de renvoi sont circonscrits de manière stricte à deux cas précis par le dernier alinéa des dispositions susvisées.

S'agissant plus particulièrement de l'intervention forcée, le président de chambre a ainsi le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé mais aucune demande en ce sens n'est présentée dans le cadre du présent incident.

Par contre, le président de chambre de la cour de renvoi dont les pouvoirs ne sont assimilables, ni à ceux du conseiller de la mise en état, ni même à ceux du président de chambre dans le cadre d'une procédure relevant des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, ne tire des dispositions légales applicables aucun pouvoir pour se prononcer sur les exceptions de litispendance ou de connexité, sur la nullité de l'assignation, sur une demande se sursis à statuer ou sur l'irrecevabilité des prétentions.

Seule la cour de renvoi a le pouvoir d'en connaître.

Il en découle nécessairement qu'à défauts de tels pouvoirs, le président de chambre ne peut examiner aucune des demandes en incident de l'assureur.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société HDI Global SE qui succombe.

L'équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,

Disons que le président de chambre n'a pas pouvoir de statuer sur le présent incident,

Disons que les dépens de l'incident sont à la charge de la société HDI Global SE,

Disons n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/09518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.