Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00637
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00221

N° RG 23/00637 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F5V5

Notaire,[T] [M], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE

C/

[P] [K]

Pourvoi immédiat contre Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° XIV 27/13,

Notifications par LRAR

le

à :

- Notaire [R] [T]

- S.A BPALC

- M. [K] [P]

Copies délivrées

le

à

- Me Frank CASCIOLA

-Me Claire LALLEMENT-HURLIN

- Le Ministère public

Le Greffier

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS AU POURVOI :

Maître [M] [T], Notaire,

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR AU POURVOI :

M. [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l'AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller

Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Par ordonnance en date du 5 février 2015, le tribunal d'instance de Sarrebourg statuant comme tribunal de l'exécution a, sur la demande de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, ci-après désignée en abrégé SA BPLC, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1] à Sarrebourg, cadastré section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 4] lot n°3 appartenant actuellement à M. [K] [P] et ce en vertu d'un prêt professionnel notarié accordé à M. [G] [P] , boulanger-pâtissier et à Mme [N] [B] son épouse commerçante, assorti d'une affectation hypothécaire en qualité de caution hypothécaire consentie par M. [K] [P] et passée par devant Maître [Y], alors notaire à Sarrebourg, en date du 26 août 1994 pour le remboursement des sommes dues en vertu de l'acte authentique de prêt reçu le même jour en l'étude de Maître [Y].

Maître [T], notaire à [Localité 10] a été chargé des opérations de vente forcée.

Par arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d'appel de Metz a confirmé l'ordonnance précitée et réduit à néant la clause contractuelle pénale d'un montant de 2920,51 euros considérée comme manifestement excessive.

Le cahier des charges du 7 décembre 2022 a été transmis au greffe du tribunal de proximité de Sarrebourg le 12 décembre 2022, prévoyant l'adjudication des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Sarrebourg, cadastrés section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] n°[Cadastre 4], lot 3 à la date du mercredi 1er mars 2023 à 14H30 à Sarrebourg en l'étude de Maître [T], notaire chargé des opérations de vente.

Par écritures du 31 janvier 2023, M. [K] [P] qui précise avoir été informé du cahier des charges et des dates fixées pour la vente forcée de l'intégralité de ses biens immobiliers a formé des objections et observations et demandé au juge d'annuler la procédure d'exécution forcée qu'il estime inéquitable.

Par ordonnance du 7 février 2023, le tribunal de proximité de Sarrebourg, statuant comme tribunal de l'exécution a :

- constaté l'absence d'affectation hypothécaire portant sur les biens mis en vente dans le cahier des charges,

- constaté l'absence d'engagement de caution sur les biens personnels de la caution et en conséquence,

- annulé partiellement la procédure d'adjudication en ce que les dispositions du cahier des charges portant sur les biens mis en vente comportent une erreur,

- invité les parties, notamment Maître [T], à reprendre la procédure au stade du cahier des charges,

- invité les parties à annuler les mesures de publication et au greffe à retirer l'affichage de la vente.

Cette ordonnance a été notifiée à la SA BPALC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment parvenue à son destinataire le 10 février 2023 ainsi qu'à Maître [T] qui a dûment réceptionné le 10 février 2023 la lettre recommandée qui lui a été également adressée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant le cachet de la poste du 14 février 2023, la SA BPALC a formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2023 dont elle a sollicité l'infirmation, a demandé à être autorisée à poursuivre la procédure d'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges établi par Maître [T], le 7 novembre 2022 et a sollicité la condamnation du débiteur en tous les frais et dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne portant pas mention de sa date d'expédition mais parvenue au greffe le 14 février 2023, Maître [T] a également formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2023 et a transmis la recherche au livre foncier justifiant que les biens immobiliers sont inscrits au nom de M. [P] [K], le droit d'usufruit au profit de sa mère ayant été radié depuis, ainsi que le certificat d'hérédité établissant que M. [K] [P] est l'unique héritier de Mme [N] [B] veuve [P].

Il a donc invité le tribunal à procéder à nouveau à l'affichage obligatoire et lui a transmis l'annonce de l'adjudication.

Par décision du 2 mars 2023, le tribunal de proximité de Sarrebourg a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 octobre 2022 et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Metz le 8 mars 2023.

La SA BPALC a fait déposer au greffe de la cour d'appel des conclusions datées des 13 juin 2023, 20 mars 2024 et 12 juillet 2024.

Maître [T], notaire à [Localité 10], a adressé à la cour des écritures datées du 13 juillet 2023 faisant suite à son pourvoi, par lesquelles il fait valoir que le bien immobilier objet de l'hypothèque peut faire l'objet de la procédure d'exécution forcée.

M. [K] [P] a fait déposer des écritures les 26 juin 2024, et 26 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :

- d'inviter la SA BPALC à produire les éléments relatifs au contrat d'assurance,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* annulé la procédure d'adjudication en ce que le cahier des charges portant sur les biens mis en vente comporte une erreur,

* invité les parties, notamment Maître [T], à reprendre la procédure au stade du cahier des charges,

* invité les parties à annuler les mesures de publication et le greffe à retirer l'affichage de la vente,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- annulé le cahier des charges,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Le dossier de la procédure a été transmis au ministère public, lequel a conclu à la confirmation de la décision querellée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat formé par Maître [T]

En application des dispositions de l'article 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 à 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les décisions du tribunal de l'exécution forcée immobilière statuant sur les objections et observations sont susceptibles d'un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

Selon l'article 7 de l'annexe du Nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le recours peut être formé par tout intéressé, par la partie elle-même ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà formé une requête devant la juridiction.

En l'espèce, Maître [T], notaire chargé par le tribunal de proximité de Sarrebourg des opérations de vente forcée des biens appartenant à M. [K] [P], n'est pas partie à la procédure et n'a saisi le tribunal de proximité de Sarrebourg d'aucune requête.

Il convient afin de respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, de renvoyer la cause à l'audience du 23 octobre 2025 afin de permettre aux parties et à Maître [T] de formuler leurs observations sur la fin de non- recevoir soulevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile et tirée de l' irrecevabilité du pourvoi immédiat formé le 13 février 2023 par Maître [T], notaire à [Localité 10].

Il convient également, M. [P] contestant le montant de la mise à prix retenue par le notaire d'inviter ce dernier à fournir toutes observations et explications utiles relatives à la fixation de la mise à prix à hauteur d'un montant de 30 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement et en chambre du conseil

Invite les parties ainsi que Maître [T] à formuler leurs observations sur la fin de non- recevoir soulevée d'office et tirée de l'irrecevabilité du pourvoi immédiat formé le 13 février 2023 par Maître [T], notaire à [Localité 10] .

Invite Maître [T] à fournir toutes observations et explications utiles relatives à la fixation de la mise à prix à hauteur d'un montant de 30 000 euros et à transmettre le procès-verbal de débats du 16 janvier 2017.

Renvoie la cause à l'audience de mise en état par voie électronique du 23 octobre 2025.

Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/00637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.