Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01360
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/00224

N° RG 24/01360 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGON

[Y], [H]

C/

Société SA BANQUE CIC EST

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n°,

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS AU POURVOI :

- Monsieur [O] [Y]

[Adresse 5]

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

- Madame [P] [H]

[Adresse 5]

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR AU POURVOI :

Société SA BANQUE CIC EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame Lucile BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport

GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.

Vu la décision du tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l'exécution datée du 5 avril 2024, ayant sur la requête de la SA Banque CIC EST ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [P] [H] inscrits au Livre Foncier, Bureau Foncier de Fleury, cadastrés section 6, n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1] et ce au titre d'un acte notarié de prêt REP 3233 passé par-devant Maître [I] [R], alors notaire à [Localité 6], le 10 octobre 2014, muni de la formule exécutoire.

Vu le pourvoi immédiat formé au greffe du tribunal judiciaire le 16 avril 2024 par Maître Thomas Hellenbrand représentant Mme [P] [H] et M. [O] [Y], motif tiré de l'existence d'une clause d'inaliénabilité sur le bien immobilier constituant le domicile conjugal prise le 16 octobre 2014.

Vu la décision sur pourvoi immédiat du 28 juin 2024 ayant rejeté sur le fond le pourvoi immédiat déclaré recevable, maintenu l'ordonnance du 5 avril 2024, réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

Vu les lettres recommandées dûment réceptionnées par M. [Y] [O] et par Mme [P] [H] le 17 octobre 2024 par lesquelles ceux-ci ont été invités à déposer leurs pièces et conclusions au plus tard le 11 décembre 2024.

Vu l'absence de conclusions ou dépôt de pièces de ceux- ci.

Vu les conclusions du 21 février 2025 par lesquelles la SA Banque CIC EST demande à la cour de rejeter le pourvoi immédiat formé le 16 avril 2024, de confirmer purement et simplement l'ordonnance du 5 avril 2024 et de condamner solidairement sinon in solidum, M. [O] [Y] et Mme [P] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le message adressé au greffe en date du 26 mars 2025 par lequel la Banque CIC EST sollicite l'interruption de la procédure eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte du chef de Mme [P] [H].

Vu le message adressé aux parties par le greffe à la demande de la cour et invitant la SA CIC EST à justifier du jugement de redressement judiciaire de Mme [H] et les parties à conclure au vu de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de conclusions des parties.

Vu les conclusions du 7 octobre 2024, communiquées aux parties, par lesquelles le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision critiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L622'21II du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Mme [P] [H] a versé aux débats le jugement du 4 mars 2025, par lequel le tribunal judiciaire de Metz -chambre civile- a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à son endroit, désigné la SELARL MJ AIR prise en la personne de M° [L] [X] en qualité de mandataire judiciaire, ouvert une période d'observation pour une durée de six mois et renvoyé la cause à l'audience du 29 avril 2025.

Les parties ayant été à même de faire valoir leurs observations sur les conséquences de ce jugement, il convient, au besoin d'office, de constater l'interruption de la procédure d'xécution forcée immobilière en cours.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement

CONSTATE l'interruption de l'instance .

DIT que l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/01360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.