Contestation en matière de scellés

Partage, indivision, successionContestation en matière de scellés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01283
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

5ème Chambre

Saisies / confiscations

ORDONNANCE DU 30 septembre 2025

N° RG 25/001283

Décision attaquée : Décision rendue le 07 juillet 2025 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Metz

Minute n° : 25/00309

M. [F] [Y] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Loraine BIERNACZYK, avocat

au barreau de Metz

Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. Le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Vu le recours enregistré le 09 juillet 2025 à l'encontre de la décision du Procureur de la République 07 juillet 2025, notifiée le même jour par la [3] [Localité 5], relative aux scellés ;

La procédure':

En date du 7 juillet 2025, la gendarmerie de [Localité 5] notifie à M.[F] [Y] sur injonction du parquet de [Localité 4] la confiscation de ses armes. Par le même procès-verbal, l'intéressé est avisé de ce qu'il peut faire appel de la décision dans le délai de 5 jours.

Le conseil de M.[Y] se présente au greffe le 9 juillet 2025 afin de former un recours contre la décision de confiscation.

Sur ce,

L'article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. ['] Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

L'article 41-5 du code de procédure pénale fait mention de ce que lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des'articles 41-4,177,212'et'484.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En l'espèce, le procureur de la République a rendu une décision de confiscation, décision qui n'entre pas dans son champ de compétence, de sorte qu'elle est nécessairement entachée de nullité pour être illégale. En effet, la confiscation est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que par la juridiction saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les articles suvisés font état de ce que le parquet peut ordonner la restitution, la non-restitution, la destruction, ou la remise à l'Agrasc des biens saisis, dans les conditions légales.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision de confiscation des armes saisies en date du 7 juillet 2025 en ce qu'une telle décision est illégale.

Il est rappelé que seule la décision du Parquet fait l'objet d'une annulation, et non le placement sous scellés des armes saisies.

Les pièces de procédure permettent de constater que le tribunal correctionnel a été saisi, M.[Y] faisant l'objet de poursuites pénales du chef de violences volontaires sans incapacité.

Dès lors, une juridiction étant saisie, il appartiendra au prévenu de former une demande en restitution auprès de cette juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable le recours de M.[F] [Y] contre la décision de confiscation du Parquet de [Localité 4] en date du 7 juillet 2025,

ANNULE la décision du Procureur de la République en date du 7 juillet 2025, rappelant que les objets restent saisis en attente de la décision rendue au fond par la juridiction saisie.

La conseillère,

Delphine CHOJNACKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.