Autres demandes contre un syndicat
Représentation des intérêts des salariésAutres demandes contre un syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04513
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04513 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG23/00077
APPELANTES :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Syndicat SYNDICAT REGIONAL DES TRAVAILLEURS DU RAIL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
INTIMEE :
S.A.S. LA PYRENÉÉNNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me MASSEBEUF avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement du 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
Annulé la désignation en date du 30 janvier 2023 de Madame [N] [X] par le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] en qualité de déléguée syndicale,
Condamné le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] et Madame [N] [X] au paiement, in solidum, de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS LA PYRENEENNE,
Condamné le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] et Madame [N] [X] aux dépens.
Ledit jugement a été notifié à Madame [N] [X] et au syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] le 14 août 2023, qui en ont interjeté appel le 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2019 et soutenues oralement, la SAS LA PYRENEENNE demande à la cour de :
- dire et juger le jugement dont appel comme étant rendu en dernier ressort,
- en conséquence, dire et juger irrecevable l'appel interjeté,
- condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [N] [X] et le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] régulièrement convoqués (pli avisé non réclamé) ne comparaissent pas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, aux conclusions déposées pour l'audience du 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R2143-5 du code du travail dispose que :
« Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Il est saisi par voie de requête. Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. »
En l'espèce, en application de la disposition susvisée, le jugement déféré a été qualifié en premier ressort de manière erronée.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'appel étant précisé qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la décision d'irrecevabilité fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Dès lors, l'appel interjeté par Madame [N] [X] par le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] est irrecevable.
S'agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [X] et le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] succombant à l'instance assumeront les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que le jugement du 27 juillet 2023 doit être qualifié en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Madame [N] [X] et par le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [X] et le syndicat régional des travailleurs du rail [Localité 7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/04513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.