Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02142
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02142 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 23/03167
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé, la présente cour a :
- Constaté l'interruption de l'instance,
- Invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS Camping Car 34 pour l'audience du lundi 16 juin 2025 en vue de la reprise de l'instance,
- Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,
-Fixé la nouvelle clôture au 10 juin 2025,
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message transmis par la voie électronique le 10 juin 2025, le conseil de la société [Adresse 8] a informé la cour de ce qu'elle n'intervenait plus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l'espèce, aucune des parties n'a, suite à l'invitation de la cour dans son arrêt en date du 6 mars 2025, mis en cause les organes de la procédure collective de la société Camping Car 34 en vue de la reprise de l'instance tandis que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement.
Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l'affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Conformément à l'article 383 du même code, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences précédemment prescrites.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02142 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
le greffier, la présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
21/10/2026MOTIVATION Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de null…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité : Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absen…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution : Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires « 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
20/10/2026MOTIFS Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/02142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.