Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00964
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 27 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00735

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Compagnie d'assurance MACSF

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentés par Me Wafae Ezzaitab, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Olivier Julien, avocat au barreau de Valence

APPELANTS

Monsieur [G] [W]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Wissam Bayeh, avocat au barreau d'Ardèche

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 10]

[Localité 1]

Assignée à personne le 05 juin 2025

INTIMES

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 18 septembre 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00964 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZL,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

M. [G] [W] a été opéré par le Dr [B] [Y], stomatologue, le 8 octobre 2021, sous anesthésie générale.

Se plaignant du fait que plus de dents que prévu auraient été enlevées lors de l'opération, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance du 9 juin 2022, a ordonné une expertise et désigné le Dr [E].

L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.

Par acte du 28 février et 1er mars 2024, M. [W] a assigné M. [Y], son assureur la MACSF et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 27 février 2025, le tribunal a :

- retenu la responsabilité médicale du Dr [Y],

- a condamné solidairement le Dr [Y] et la MACSF à payer à M. [W], les sommes de :

-153 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- 4000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 5000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 77 287,37 euros au titre de la restauration prothétique ;

- 3000 euros au titre de son préjudice moral ;

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [Y] et la MACSF aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Par déclaration du 24 mars 2025, M. [Y] et la MACSF ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2025, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement, de prononcer la radiation de l'appel.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 29 août 2025, il demande :

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

- subsidiairement, de dire que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet ;

- de condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que :

- la déclaration d'appel ne fait pas état de toutes les mentions prévues à peine de nullité par les articles 901 et 54 du code de procédure civile concernant l'identité des appelants, ce qui lui cause un préjudice pour l'exécution de l'arrêt à intervenir ; ces mentions ont été rectifiées mais tardivement ;

- les appelants n'ont pas exécuté immédiatement le jugement.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 28 août 2025, M. [Y] et la MACSF demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes incidentes, de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils répliquent que la nullité soulevée par l'intimé ne lui cause aucun grief, dès lors que les mentions manquantes figurent dans leurs premières conclusions et que les causes du jugement ont été réglées.

Le retard pris dans l'exécution est dû au refus de l'intimé de communiquer son RIB et de signer la quittance.

L'incident a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.

L'article 901 énumère les mentions que doit comporter la déclaration d'appel à peine de nullité et renvoie à l'article 54 3° prévoyant que la demande doit mentionner :

a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

La déclaration d'appel peut comporter une annexe.

Selon les articles 114 et 115, la nullité suppose la preuve d'un grief et la nullité de forme peut être régularisée ultérieurement si elle ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, la déclaration d'appel et son annexe comportent les mentions suivantes concernant les appelants :

- M. [B] [Y], de nationalité française domicilié [Adresse 8], médecin (stomatologue)

- Compagnie d'assurance MACSF dont le siège social est [Adresse 5] défense, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualités audit siège.

La date de naissance de M. [Y], la forme sociale de la MACSF et l'organe qui la représente légalement sont manquants.

L'intimé soutient que ces imprécisions et non conformités lui causent « nécessairement un préjudice » pour l'exécution de l'arrêt à venir, sans expliquer en quoi ces mentions manquantes l'empêcherait de procéder à cette signification, ce d'autant moins qu'il n'a eu aucune difficulté pour signifier le jugement.

En effet, ledit jugement a été signifié à la MACSF, « dont le siège social est situé [Adresse 12] », « prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège » et à M. [Y], « né le [Date naissance 6] à [Localité 13] ».

Il en résulte que les appelants sont clairement identifiables et que les mentions manquantes ne causent pas le grief allégué par l'intimé.

En outre, ces nullités de forme ont été régularisées dans les premières conclusions d'appelant signifiées le 2 juin 2025.

L'exception de nullité soulevée par l'intimé sera rejetée.

Sur la radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (et non 526), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'intimé a abandonné sa demande de radiation, les causes du jugement ayant été exécutées postérieurement à la signification de ses conclusions d'incident.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les intimés, qui succombent en leur incident, seront condamnés aux dépens de celui-ci et déboutés de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejetons l'exception de nullité soulevée par M. [G] [W],

Condamnons M. [G] [W] aux dépens de l'incident,

Déboutons M. [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.