Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/18746
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 365 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKND
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 octobre 2024 - président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/55429
APPELANTE
Mme [G] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0775
INTIMÉS
M. [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 décembre 2024 à étude
S.A.S. KLEUSTER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 décembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Mme [R], dont le nom d'usage est [L], exerce une activité de designer/artiste plasticienne.
En décembre 2023, M. [F] lui a confié la création d'une identité visuelle logo et charte graphique pour le lancement du renouvellement de vélo bimoteur dénommé 'sigal'.
Le 5 janvier 2024, M. [F] a signé le devis établi par Mme [R] d'un montant total de 11 300 euros HT.
Après réalisation des prestations, le logo a donné lieu au dépôt de deux marques figuratives 'Sigal'enregistrées à l'Institut [7] (INPI).
Mme [R], a émis trois factures pour un montant total de 13 393, 20 euros :
- 3 241, 20 euros le 25 janvier 2024 ;
- 6 552, 00 euros le 16 février 2024 ;
- 3 600, 00 euros le 24 avril 2024.
Après vaines mises en demeure, par actes extrajudiciaires du 20 juin 2024 et du 1er août 2024, Mme [R], nom d'usage [L], a fait assigner M. [F] et la société Kleuster devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner solidairement M. [F] et la société Kleuster à lui payer la somme de 13 393, 20 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 6 mai 2024 et anatocisme ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeter toute demande de délai de paiement ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de M. [F] et de la société Kleuster, le juge des référés a :
condamné, par provision, M. [F] à verser à Mme [R], nom d'usage [L], la somme de 13 393, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté Mme [R], nom d'usage [L], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté Mme [R], nom d'usage [L], de ses demandes formées à l'encontre de la société Kleuster ;
condamné M. [F] aux dépens ;
condamné M. [F] à payer à Mme [R], nom d'usage [L], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu sur le surplus des demandes ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [R], nom d'usage [L], a formé appel de cette décision aux fins 'd'annulation, infirmation ou réformation des chefs de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2024' en ce qu'elle a :
débouté Mme [G] [L] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Kleuster ;
débouté Mme [G] [L] de sa demande de condamnation solidaire de la société Kleuster et de M. [W] [F] ;
Dans ses conclusions remises le 10 décembre 2024 et signifiées le 12 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme [R], nom d'usage [L], demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2024 en ce qu'elle a :
condamné M. [F] à payer à l'appelante la somme de 13 393, 20 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 16 mai 2024;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné M. [F] à payer à l'appelante 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
débouté l'appelante de sa demande de condamnation de la société Kleuster ;
débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
condamner la société Kleuster à payer à [G] [L] la somme de 13 393, 20 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 6 mai 2024 et anatocisme ;
condamner solidairement la société Kleuster et M. [F] à payer à [G] [L] la somme de 13 393, 20 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 6 mai 2024 et anatocisme ;
condamner solidairement les intimés à payer à [G] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement les intimés en tous les dépens dont le frais de signification de l'assignation et de la décision et d'exécution de la décision à intervenir.
Par actes extrajudiciaires du 12 décembre 2024 et du 19 décembre 2024, Mme [R], nom d'usage [L], a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à M. [F] et à la société Kleuster.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de Mme [R], nom d'usage [L]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, les demandes de Mme [R], nom d'usage [L], au titre du paiement de ses factures et de dommages et intérêts, formées contre la société Kleuster tendent au paiement d'une créance et non d'une provision. Elle excèdent, en conséquence, les pouvoirs du juge des référés donc de la cour statuant comme juge des référés.
Elles sont irrecevables.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [R], nom d'usage [L], à l'encontre de la société.
La cour dira ces demandes irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R], nom d'usage [L], sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette les demandes de Mme [R], nom d'usage [L], à l'encontre de la société Kleuster ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de Mme [R], nom d'usage [L], formées contre la société Kleuster sont irrecevables ;
Condamne Mme [R], nom d'usage [L], aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de Mme [R], nom d'usage [L], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/18746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.