Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/06352
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06352 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025-Juge de l'exécution de [Localité 9]- RG n° 24/81560

APPELANTE

Madame [N] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Plaidant par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013

INTIMÉ

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

La cour, composée de Dominique Gilles, président de la chambre, Violette Baty, conseiller et Cyril Cardini, conseiller,

Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance enrôlée sous le n°25/06352 ;

Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er septembre 2025 aux instances en cours ;

Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur, confirmé par messages RPVA reçus les 2 septembre 2025 et 18 septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;

La cour constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Désigne en qualité de médiatrice : Mme [P] [W], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 7] pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu;

Dit que pour mener à bien sa mission, la médiatrice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Dit que la médiatrice pourra, si elle l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;

Dit que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour par courriel adressé à [Courriel 8] de la date du versement de la provision, et de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du versement de la provision et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la durée de trois mois, à la demande de la médiatrice ;

Dit qu'au terme de la médiation, la médiatrice devra informer la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1800 euros TTC qui sera versée, à hauteur de 900 euros, par la partie appelante (Mme [U]) et à hauteur de 900 euros par la partie intimée (M. [J]) entre les mains de la médiatrice, au plus tard le 4 novembre 2025 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 19 février 2026 pour faire le point sur la mesure, à charge pour les avocats de tenir la cour informée, par le RPVA, de l'avancement de la médiation pour cette date ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/06352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.