Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00997
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00997 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
-----------------------------------------
Association TOIT À MOI
C/
[G] [B]
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copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
Monsieur [G] [B] la SARL AVOLENS - 207 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association TOIT À MOI (SIREN N°498205673), pris en la personne de son Président M. [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1] Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00997 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7FC du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 mars 2022, l'association TOIT A MOI a consenti à M. [G] [B] une convention d'occupation précaire d'un logement T2 au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 mois moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 500 €, convention qui a été renouvelée par avenants jusqu'au 4 mars 2024.
Se plaignant du maintien dans les lieux de l'occupant au-delà du terme de la convention et d'impayés d'indemnités d'occupation, l'association TOIT A MOI a fait assigner en référé M. [G] [B] suivant acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 pour solliciter : - le constat de l'occupation des lieux sans droit ni titre, - l’expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois de la signification de la décision, et ce, au besoin avec l'aide de la force publique passé la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - l'autorisation de faire transporter les meubles dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, le sort des meubles étant réglé par les articles R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, - le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 480 € par mois outre 20 € de charges à compter du 1er juillet 2025 et de l'arriéré de loyer s'élevant à 5 047 € selon décompte actualisé au 30 juin 2025, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, - le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [B], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L'association TOIT A MOI a fait citer M. [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire pour réclamer son expulsion d'un logement qu'il occupait en vertu d'une convention d'occupation précaire.
Il convient donc d'inviter la demanderesse à s'expliquer sur l'exception d'incompétence qu'il convient de relever d'office en vue de transmettre le dossier au juge des contentieux de la protection.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Invitons l'association TOIT A MOI à s'expliquer sur la compétence de la juridiction saisie au regard de l'application des dispositions de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire pour l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle l'affaire est renvoyée,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.