Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00426
- Formation
- Chambre 3 ctx protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E52X Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du : 26 septembre 2025
OPH [Localité 6] AUBE HABITAT
c/
Monsieur [P] [D]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 6] AUBE HABITAT [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 avril 2022, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT a donné à bail à M. [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 273,47 € et 75,28€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, la société OPH TROYES AUBE HABITAT a ensuite fait assigner M. [P] [D] à l'audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT - représentée par Mme [K] [X] - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner M. [P] [D] au paiement de la somme actualisée de 6389,78 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux le 8 août 2024 mais demeure redevable d'impayés locatifs.
Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à étude d’huissier, le 24 mai 2024, M. [P] [D] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 6389,78 € à la date du 3 juillet 2025 (mois d’août 2024 inclus).
Le locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [D] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT, à titre provisionnel, cette somme de 6389,78 € comprenant les loyers, charges impayés et réparations locatives (décompte arrêté au 3 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 682,42 € à compter du commandement de payer (14 juin 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront supportés par M. [P] [D], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner M. [P] [D] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [P] [D] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 6389,78 € (décompte arrêté au 3 juillet 2025), incluant le montant des loyers, charges impayés jusqu'au mois d’août 2024, et réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 682,42 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [P] [D] à verser à la société OPH [Localité 6] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/00426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.