Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00247
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCP

Minute : GMC : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUCP AFFAIRE : [P] [G], [X] [C] [M], [N] [Z], [S] [G] C/ Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Caisse CPAM DES YVELINES, Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

22 Septembre 2025

*********

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Elodie GILOPPE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Séverine FONTAINE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [P] [G] née le 10 Juin 2007 à CHESNAY (78), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE

Monsieur [X] [C] [M] né le 17 Juillet 2003 à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44), demeurant 5 Allée de l’Orge - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Madame [N] [Z] née le 07 Décembre 1974 à CHATENAY MALABRY (92), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE

Monsieur [S] [G] né le 21 Juillet 1970 à CHÂTEAUROUX (36), demeurant 14 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE

représentés par la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDERESSES :

Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis 1 BIS Avenue du Docteur Ténine - 92160 ANTONY non comparante

Caisse CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis 92 Avenue de Paris - 78014 VERSAILLES non comparante

Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE, dont le siège social est sis 117 rue du Landy - 93200 SAINT DENIS non comparante

copie certifiée conforme à : la SCP MERY - RENDA - KARM, vestiaire : T 35

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Vu l’assignation en référé délivrée à la Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES, la MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la Caisse CPAM DES YVELINES et la Mutuelle MUTUELLE SANTE EIFFAGE ENERGIE à la requête de Madame [P] [G], Monsieur [X] [C] [M], Madame [N] [Z] et de Monsieur [S] [G] ;

Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait connaître qu’ils se désistaient de leur instance à l’encontre des défendeurs, une transaction étant intervenue entre les parties. Les défendeurs ne s’y sont pas opposés, n’ayant pas fait valoir de demande reconventionnelle ou fin de non recevoir avant ce désistement.

Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement et de le déclarer parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,

DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et le déclarons parfait.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.