Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00045
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5W

ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5W AFFAIRE : S.A. GRDF C/ S.C.I. SCI HYMOLOC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

08 Septembre 2025

*********

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ

GREFFIER : Madame Sindy UBERTINO-ROSSO,

PARTIES

DEMANDERESSE :

la S.A. GRDF, dont le siège social est sis 6 RUE CONDORCET -75009 PARIS

représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, postulant et de Me François TRECOURT, demeurant 91 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A510 plaidant

DÉFENDERESSE :

la S.C.I. SCI HYMOLOC, dont le siège social est sis 4 CHEMIN DU MOULIN A VENT LE BOULLAY BELLISSEAUX - 28240 MANOU

représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

copie certifiée conforme le : à : la SCP BORDIER, vestiaire : T 6 la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : T 37

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 février 2025 à la S.C.I. HYMOLOC à la requête de S.A. GRDF ;

Après plusieurs renvois, les parties sont parvenues à un accord total, rendant sans objet la présente procédure.

A l’audience de ce jour, la S.A. GRDF indique se désister de son instance et de toute action en lien avec le présent litige.

la S.C.I. HYMOLOC, représentées par son conseil, indique accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la S.A. GRDF.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement d’instance et d’action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, Estelle JOND-NECAND, juge des référés, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile,

DONNONS acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et d’action et le déclarons parfait.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.