Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00702
Formation
J.E.X.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGE DE L'EXÉCUTION

MINUTE : N° RG 23/00702 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D5L5 AFFAIRE : [E] [T], [N] [U] épouse [T] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

CEX par LRAR + CCC par LS aux parties CEX par LS aux avocats le

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025

rendu par Magali ROMERO, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [E] [J] [T] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat plaidant au barreau de Lyon,

Madame [N] [I] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat plaidant au barreau de Lyon,

DÉFENDERESSE

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017.

Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Delphine DURANCEAU, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence,

* * *

Après audience tenue publiquement le 03 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié dressé par Maître [O] le 27 mai 2005, Monsieur [E] [T] et Madame [N] [U] épouse [T], (ci-après dénommés les époux [T]) ont conclu un contrat de prêt avec de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-ALPES aux fins d'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 6].

Par procès-verbal du 02 février 2023, le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT a fait diligenter une saisie attribution de loyers à exécution successive à l'encontre des époux [T] entre les mains des locataires du logement situé à [Localité 6] entre les mains de la société GARDEN CITY [Localité 6].

Cette saisie attribution a été dénoncée aux époux [T] le 08 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2023, le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer au époux [T], un commandement aux fins de saisie du bien sis à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2023, les époux [T] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT devant le Juge de l'exécution de [Localité 8]. Ils sollicitent à titre liminaire, de voir déclarer recevable leur action et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de PRIVAS concernant la procédure de paiement engagée par CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, à titre principal, de voir ordonner la nullité de l'acte de saisie attribution ainsi que sa mainlevée, à titre subsidiaire, de voir cantonner la saisie au seul capital restant dû, à titre plus subsidiaire, de voir constater l'inutilité de la saisie et ordonner sa mainlevée et en tout hypothèse de voir constater le caractère abusif de la saisie-attribution et condamner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2023, le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner les époux [T] devant le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins de voir vendre le bien sis à [Localité 6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 avril 2023 et, après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 03 juillet 2025.

À l'audience, les époux [T], représentés par leur conseil, indiquent qu'ils se désistent de l'instance à l'encontre du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et demandent au juge de dire que les parties conserveront la charge de leur dépens. Au soutien de leur demande, ils font valoir que le bien objet de la saisie des loyers a été vendu.

Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, représenté par son conseil, indique accepter ce désistement. Le défendeur sollicite que les dépens restent à la charge des demandeurs.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale

L'article 395 du code de procédure civile dispose que : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Les époux [T] se désistent de l'instance. Ce désistement est accepté par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. Ce désistement sera constaté.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement des époux [T] de l'instance tendant à voir ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 02 février 2023 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/00702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.