Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBFS

MINUTE n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

* * *

A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 19 Septembre 2025 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution,

assisté de COURET Valérie, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

a été appelée l’affaire N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBFS du répertoire général,

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 182 Avenue de France 75013 PARIS Représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Z] né le 21 Août 1970 à LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET (89360) de nationalité Française 54 rue de la Forêt 89360 FLOGNY-LA-CHAPELLE Comparant en personne

DÉBATS : à l’audience publique du 19 septembre 2025,

JUGEMENT : le 19 septembre 2025,

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 avril 2025 à Monsieur [J] [Z], par la SELARL PFAFF BOURDENNET, commissaire de justice à SENS, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir une maison d’habitation située sur la commune de FLOGNY-LA CHAPPELLE (89360) - 56 rue de la Forêt, avec dépendances, cour et terrain attenant, le tout cadastré section D, numéro 404 et 405.

Par acte de Commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 ; Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [J] [Z] a procédé à la régularisation des arriérés diectement auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, et qu’ainsi la dette est soldée

A l’audience de ce jour, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, a déclaré par l’intermédiaire que soit constaté son désistement d’instance et d’action avec mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que Monsieur [J] [Z], comparant à l’audience, a accepté ce désistement,

Attendu que le désistement d’instance et d’action est dès lors parfait,

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et de donner mainlevée du commandament de payer valant saisie immobilière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;

DONNE mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 avril 2025 ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Prononcé à l’audience du 19 Septembre 2025.

Le greffier, Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.