Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09155
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/09155 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33YJ MINUTE: 25/1899

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [J] née le 21 Juillet 1997 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : EPS VILLE EVRARD

Présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

EPS VILLE EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er Octobre 2025

Le 24 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [J].

Depuis cette date, Madame [M] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.

Le 29 septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.

A l’audience du 02 octobre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [M] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces de la procédure que Madame [M] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire du [Localité 5] en date du 22 septembre 2025, régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] en date du 24 septembre 2025. Il ressort du certificat médical initial que, suivie pour un trouble psychiatrique chronique et sévère, elle présentait lors de l’examen une désorganisation psychique, une agitation, des idées délirantes de persécution, des hallucinations, un déni des troubles, une opposition aux soins, un risque de mise en danger.

L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 mentionne un apaisement de l’angoisse, une accalmie psychomotrice, un discours diffluent véhiculant des idées de persécution. La conscience de la maladie est partielle. Elle accepte passivement les soins.

A l’audience, Madame [M] [J] déclare qu’elle n’est pas très à l’aise avec les autres patients de l’hôpital. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle avait été hospitalisée à 18 ans et avait un suivi depuis à l’extérieur. Elle a arrêté ce suivi parce qu’elle en avait marre. Elle ne se souvient pas de la date exacte de son arrêt de traitement. Elle se sent bien aujourd’hui. Elle est d’accord pour prendre son traitement tous les jours. Elle aimerait sortir de l’hôpital. Elle n’a pas encore eu de permission de sortir.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [J] présente ce jour des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/09155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.