Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00510
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHB N° minute : 25/02091
Etablissement [1] Représentant : Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
C/
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaire
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 24 fevrier 2025 au greffe, l’établissement public à caractère industriel et commercial ([1]) [1] ([1]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de rejetter sa demande de remise de majoration de retard.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel de son conseil, en date du 12 septembre 2025 au greffe, le [1] a informé le tribunal de son désistement à l’instance en raison de la régularisation par l’URSSAF des sommes constestées.
En l’absence d’observations de la part de l’URSSAF, il convient de constater le désistement.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Annule l’audience du 02 décembre 2025
Constate le désistement de l’établissement public à caractère industriel et commercial [1] ,
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à Bobigny, le 22 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.