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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01123
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2025 MINUTE N° 25/01282 ----------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raed KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0037
ET :
La société ARC EN CIEL dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************************************* EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 juin 2025, M. [W] [H] a assigné la société Arc-en-Ciel afin de la voir condamner à lui verser une provision de 11.832,62 euros au titre des loyers et charges perçus par elle dans le cadre de son mandat de gestion, une provision de 1.440 euros au titre des primes d'assurance, une provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts à compter du 9 aout 2024, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assignée à personne morale, la société Arc-en-Ciel n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [W] [H] produit le contrat de location de son bien situé [Adresse 1] (93), le mandat de gérance locative dudit bien confié à la société défenderesse au terme duquel celle-ci s'engage à percevoir les loyers et à les reverser au propriétaire après déduction d'une rémunération de 5,42%.
M. [H] produit un décompte selon lequel plusieurs loyers ne lui auraient pas été versés.
Toutefois, M. [H] ne rapporte pas la preuve des paiements effectivement effectués par l'une des deux locataires entre les mains de la société Arc-en-Ciel de sorte que le principe et le quantum de la créance non sérieusement contestable ne dont pas établi.
L'attestation de Mme [B], locataire du bien, établi qu'elle entretenait des rapports de qualité relative avec la société Arc-en-ciel mais cette attestation ni aucune autre pièce ne rapporte la preuve, avec l'évidence requise devant le juge des référés de ce que la société Arc-en-Ciel serait dépositaire de fonds destinés à être reversés à M. [H].
Faute d'établir la preuve de ces éléments, la demande de provision sera rejetée.
Quant à la demande de provision au titre de l'assurances, le demandeur ne produit pas les éléments relatifs au paiement de la somme de 1.440 euros ni que cette somme aurait été payée inutilement au contraire, M. [H] affirme que les locataires ont toujours respecté leurs obligations ce qui implique que la garantie des loyers impayés n'aurait pas eu à être mobilisée.
En l'état, la demande de remboursement de cette somme à titre provisionnel n'est pas fondée.
Les dépens resteront à la charge de M. [H].
Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. [H] de sa demande de provision au titre des loyers et charges
Déboute M. [H] de sa demande de provision au titre de la cotisation d'assurance de loyers impayés ;
Laisse les dépens à la charge de M. [H] ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/01123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.