détermination
domaine d'applicationdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.237
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 936 F-B
Pourvoi n° N 22-23.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Eden Kid, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.237 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Kid,
2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Douai, place Charles de Pollinchove, 59507 Douai cedex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eden Kid, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), le 17 décembre 2021, la société Eden Kid, représentée par sa gérante Mme [V], a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 6 décembre 2021 ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la Selarl MJ Valem associés, en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant constaté que l'avis de déclaration d'appel avait été retourné au conseil de l'appelant par la voie électronique le 20 décembre 2021, et que l'avis de fixation l'avait été le 31 janvier 2022, le liquidateur ès qualités n'ayant constitué avocat que le 15 février 2022, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eden Kid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eden Kid et la condamne à payer à M. [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Kid, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 905-1 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22-23.237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.