Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
22-23.038
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° W 22-23.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [Y] [G],

2°/ Mme [M] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Andorre),

ont formé le pourvoi n° W 22-23.038 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Netirons LLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (États-unis),

2°/ à la société Fiber Grid, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Seychelles),

3°/ à la société Sonjara Oü, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Estonie),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] et de Mme [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Netirons LLC, Fiber Grid, et Sonjara Oü, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü (les sociétés) ont délivré à M. [G] et Mme [O], par acte d'huissier de justice du 27 mars 2018 une sommation interpellative portant sur le lieu de leur résidence principale puis les ont assignés par acte d'huissier de justice du 18 avril 2018 devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance.

2. Le 13 juillet 2021, M. [G] et Mme [O] ont relevé appel de l'ordonnance du juge des référés rendue le 11 juillet 2018 et signifiée le 3 août 2018, ayant retenu qu'ils avaient commis un trouble manifestement illicite et ayant prononcé à leur encontre des condamnations sous astreinte à ce titre.

3. Les sociétés ont formé un incident aux fins de déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté.

4. M. [G] et Mme [O] ont transmis des inscriptions de faux incidentes portant sur les actes d'huissier de justice des 27 mars 2018, 18 avril 2018 et 3 août 2018. Ces inscriptions de faux ont été dénoncées à M. [S] et M. [U] [F], huissiers de justice instrumentaires.

5. Par ordonnance du 19 mai 2022, un conseiller de la chambre statuant sur délégation a renvoyé l'examen de l'inscription de faux incidente et de l'irrecevabilité de l'appel à une cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irréguliers les actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude les 27 mars et 3 août 2018, en raison d'un manque de diligences nécessaires, rejette la demande de M. [G] et Mme [O] de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP [I] [F], [U] [F], François [S] et [U] Hyvert, huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et Mme [O] comme étant tardif, déboute M. [G] et Mme [O] leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü et les condamne in solidum à payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 656 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 22-23.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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