Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-10.511
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° A 23-10.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société Larissa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.511 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Papyrus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Larissa, de la SCP Spinosi, avocat de la société Papyrus, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022), la société Papyrus a consenti à la société Larissa deux baux dérogatoires successifs d'une durée limitée, sur un local lui appartenant, puis lui a demandé, par lettre du 1er octobre 2018, de mettre fin au bail et de libérer les lieux.

2. Le 29 novembre 2018, la société Larissa a assigné la société Papyrus devant un tribunal de grande instance, afin de voir dire et juger qu'il s'est opéré à son profit un bail commercial de 9 ans.

3. Le 12 juin 2020, elle a relevé appel du jugement rendu le 29 avril 2020 par un tribunal judiciaire l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes à la société Papyrus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020, l'arrêt retient que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou « considérer que » voire « dire et juger que », la cour d'appel n'ayant pas à y répondre et que la société Larissa se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en listant les chefs de jugement critiqués mais ne formule aucune demande hormis l'allocation d'une indemnité de procédure.

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de l'appelante demandait de juger qu'il s'était opéré au profit de la société Larissa un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021, et de débouter la société Papyrus de toutes ses demandes, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société Papyrus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papyrus et la condamne à payer à la société Larissa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954, alinea 3, du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-10.511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.