Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.197
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 2 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° F 23-16.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits d'[B] [N], débitrice saisie, décédée, a formé le pourvoi n° F 23-16.197 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à la société Crédit foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,
4°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,
5°/ au Trésor Public ADM trésorerie [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Résidence Asphodia, dont le siège est chez le cabinet Artlex II, [Adresse 3],
7°/ à la société GCG Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de Me Bardoul, avocat de Mme [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 605 et 606 du Code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros et à la société Crédit foncier la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 605 et 606 du Code de procedure civile et R. 322-60 du code des procedures civiles d'execution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-16.197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.