Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-16.197
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 2 octobre 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10881 F

Pourvoi n° F 23-16.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits d'[B] [N], débitrice saisie, décédée, a formé le pourvoi n° F 23-16.197 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 9],

2°/ à la société Crédit foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,

4°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [C] [A] [U] [H], veuve de [G] [N], décédée,

5°/ au Trésor Public ADM trésorerie [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Résidence Asphodia, dont le siège est chez le cabinet Artlex II, [Adresse 3],

7°/ à la société GCG Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], de Me Bardoul, avocat de Mme [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 605 et 606 du Code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros et à la société Crédit foncier la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 605 et 606 du Code de procedure civile et R. 322-60 du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-16.197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.