Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.294
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 525 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente,
Décision n° 10889 F
Pourvoi n° M 23-16.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ la société SMN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 29 mai 2024,
2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [G] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société SMN, suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024,
3°/ M. [U] [Z],domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMN,
ont formé le pourvoi n° M 23-16.294 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société SCI du [Adresse 2] à Paris 15è arrondissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SMN, de la société Fides, agissant en la personne de M. [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SMN, et de M. [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMN, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la société Fides, de la reprise d'instance, en ce qu'elle est dirigée contre la société SCI du [Adresse 2] à Paris 15è arrondissement, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMN.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMN, la société Fides, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SMN, et M. [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SMN aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-16.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.