Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-17.025
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10894 F

Pourvois n° F 23-17.025 J 23-17.028 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société SCI Valentin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 23-17.025 et n° J 23-17.028 respectivement contre les arrêts n° RG : 22/02229 et n° RG : 22/02232 rendus le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la société [W] [P] & [C] [O], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SCI Valentin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] [P] & [C] [O], notaires associés, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-17.025 et J 23-17.028 sont joints.

2. Le moyen de cassation du pourvoi n° F 23-17.025 et celui du pourvoi n° J 23-17.028, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SCI Valentin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SCI Valentin et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Adresse 5], la somme de 1 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-17.025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.