Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-13.345
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10900 F

Pourvoi n° B 24-13.345 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [M] [B] et de Mme [V] [E] [Z], épouse [B]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [X] [M] [B],

2°/ Mme [V] [E] [Z], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° B 24-13.345 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure de surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 20],

4°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à la société [8], dont le siège est chez [14], [Adresse 19],

8°/ à la société [10], dont le siège est chez Iquera services, [Adresse 17],

9°/ à la société [11], dont le siège est chez [13], [Adresse 17],

10°/ au [18] [Localité 16], dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société [15], dont le siège est chez [14], [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-13.345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.