Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.810
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10913 F
Pourvoi n° K 23-15.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société Cena, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société Cena Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-15.810 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3], huissier de justice,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société [F] Bellaton, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [F] en qualité d'huissier de justice,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.M. [D] et [U] [L], de la société Cena et de la société Cena Invest, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [F], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société [F] Bellaton, représentée par Mme [C] [F] en qualité d'huissier de justice, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.M. [D] et [U] [L] et les sociétés Cena et Cena Invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.M. [D] et [U] [L] et les sociétés Cena et Cena Invest et les condamne in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-15.810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.