Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.896
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Annulation
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° Z 24-15.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Marti Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.896 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Faro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Stevano, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Dijon, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Faro, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2024), le 7 février 2012, la société Marti Dijon (la bailleresse) a donné à bail un local commercial à la société Stevano, aux droits de laquelle vient la société Faro (la locataire).
2. Le 24 août 2017, la locataire a donné congé, puis a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie.
3. La bailleresse a formé des demandes reconventionnelles en paiement de travaux de remise en état des locaux et d'un solde locatif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la bailleresse, représentée par un avocat, n'a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la formation collégiale de la cour d'appel dont elle avait nécessairement connaissance avant l'ouverture des débats et qu'elle n'est donc pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. Cependant, la partie dont l'affaire est examinée par une formation collégiale sans qu'il soit établi qu'elle a été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que la société Marti Dijon a été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer avant l'ouverture des débats.
8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. Selon le second, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
11. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme Charbonnier, magistrate figurant dans la composition du jugement, objet de l'appel.
12. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 430, alinea 1er, du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-15.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.