Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.651
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° J 24-13.651
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [R] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2024.
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [Y] [U], épouse [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [R] [E],
2°/ Mme [Y] [U], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 24-13.651 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [B],
2°/ à Mme [S] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la commune de [Localité 5] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 5].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2023) et les productions, M. et Mme [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation et de terrains attenants situés de part et d'autre de la [Adresse 7], sur la commune de [Localité 5] (la commune).
3. M. et Mme [B] ont acquis de la commune une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], également située [Adresse 7], en face de la maison de M. et Mme [E]. La commune a conservé la propriété d'une parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2], dépendant de son domaine privé, bordant la même rue et séparant, sur une partie, la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] de la voie publique.
4. Soutenant subir diverses nuisances du fait des aménagements opérés par M. et Mme [B], M. et Mme [E], après expertise, les ont assignés ainsi que la commune, en réalisation, aux frais de l'une ou l'autre des parties, des travaux préconisés par l'expert, comprenant la pose d'un collecteur des eaux pluviales sur une construction édifiée par M. et Mme [B], la matérialisation de la limite séparative entres les diverses parcelles et la voie publique, la réalisation de divers aménagements dans la rue des jardins, et en indemnisation.
5. La commune a soulevé une exception d'incompétence.
6. M. et Mme [E] ont, en cause d'appel, abandonné leur demande en réalisation de travaux dirigée contre la commune.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
8. Il est jugé qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, n° 3225 ; 1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.448, Bull. 2010, I, n° 195).
9. Pour déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de travaux formée par M. et Mme [E], l'arrêt retient que les parcelles dont M. et Mme [B] sont propriétaires sont partiellement constituées de dépendances du domaine public, qui leur ont été cédées par erreur et sans déclassement, de sorte que, au regard de leur situation géographique, les travaux réclamés à M. et Mme [B] sont nécessairement des travaux publics que seul le juge administratif a compétence pour ordonner.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les seuls travaux dont l'exécution était demandée à hauteur d'appel, consistant en la condamnation de M. et Mme [B] à poser un chéneau sur un de leurs bâtiments et à y raccorder deux tuyaux d'évacuation des eaux issues de leur propriété, répondaient à une fin d'intérêt général et comportaient l'intervention d'une personne publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] n'entraîne pas celle des chefs de dispositif condamnant M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [E] une certaine somme en réparation d'un trouble de jouissance, qui sont justifiés par d'autres motifs, non remis en cause par le pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il renvoie les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune de [Localité 5] ou M. et Mme [B] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 7] située sur la commune de [Localité 5] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [B] à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-13.651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.