Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-22.339
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Rejet

Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° H 23-22.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.339 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Soleau Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière Soleau Invest, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), rendu en référé, Mme [P] est propriétaire, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n° 7 et 10, correspondant à une cave et à un appartement situé au deuxième étage.

2. La société civile immobilière Soleau Invest (la SCI Soleau Invest), dont M. [R] est le gérant, est propriétaire du lot n° 11, situé au dessus du lot n° 10. La société Blast Immo était propriétaire du lot n° 8 correspondant à un appartement situé en rez-de-chaussée.

3. Des procédures ont opposé les parties, notamment en annulation de décisions d'assemblées générales ayant autorisé la réalisation de divers travaux par la SCI Soleau Invest et en condamnation de la SCI Soleau Invest et de la société Blast Immo à mettre en conformité sous astreinte des raccordements électriques de leurs lots.

4. Le 29 avril 2022, la société Blast Immo a cédé à la société civile immobilière Baribal, dont Mme [P] est la gérante, des caves et l'appartement situé en rez-de-chaussée, correspondant à l'ancien lot n° 8.

5. La SCI Soleau Invest et M. [R] ont, par acte du 18 mai 2022, assigné Mme [P] en vue du rétablissement de l'alimentation en électricité et en eau du lot n° 11 et en paiement d'une indemnité provisionnelle pour les préjudices subis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société civile immobilière Soleau Invest et M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-22.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.