Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-11.420
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Rejet

Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° J 24-11.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

La société SQHPB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SAS Poumirau immobilier et exerçant sous le nom commercial Square habitat, a formé le pourvoi n° J 24-11.420 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Loft One, société par actions simplifiée unipersonelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SQHPB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2023), la résidence Victoria Surf, soumise au statut de la copropriété, comprend en son sein une résidence hôtelière.

2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2014, à la demande d'un copropriétaire, afin de décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité du hall d'entrée avec la réglementation en matière d'établissements recevant du public.

3. Le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné la société Poumirau immobilier, aux droits de laquelle vient la société SQHPB, exerçant sous le nom commercial Square habitat, qui a exercé les fonctions de syndic entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD, en paiement de dommages-intérêts pour avoir dépensé des fonds sans autorisation de l'assemblée générale et en répétition d'honoraires indûment perçus.

4. La société MMA IARD assurances mutuelles, co-assureur de la société Poumirau immobilier, est intervenue volontairement en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SQHPB, venant aux droits de la société Poumirau immobilier, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SQHPB, venant aux droits de la société Poumirau immobilier, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf la somme de 3 000 euros, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-11.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.