Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.513
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° W 23-22.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Le groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.513 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2023), le groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs (le GAEC) est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est édifié un bâtiment permettant la stabulation de quarante-trois vaches laitières.
2. Soutenant que l'édification par M. [B], propriétaire de la parcelle contiguë, d'un hangar accolé obstruait tant les entrées de lumière que les ventilations de son bâtiment et constituait un trouble anormal de voisinage, le GAEC l'a assigné en démolition du hangar et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :
4. Pour rejeter les demandes du GAEC, l'arrêt retient que les ouvertures créées dans le mur du bâtiment permettant la stabulation consistent en des jours de souffrance qui ne permettent pas l'acquisition d'une servitude de vue, que le voisin peut à tout moment mettre un terme à un jour en élevant une construction en limite séparative et qu'il résulte des photographies produites qu'avant la réalisation du hangar litigieux, il existait une importante végétation le long du mur qui masquait évidemment la lumière, de sorte que, si les travaux réalisés par M. [B] ont eu pour effet d'obstruer les jours de souffrance constitués par les pavés de verre, ces travaux ne constituent pas un trouble pouvant être qualifié d'anormal au regard de la situation préexistante.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'édification du hangar par M. [B] n'avait pas eu pour effet une obstruction des ventilations empêchant une aération suffisante du bâtiment permettant la stabulation de nature à causer au GAEC un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de M. [B], l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-22.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.