Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.745
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° K 24-15.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [T] [V],
2°/ Mme [D] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° K 24-15.745 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet Betti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [V] et de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Betti et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), M. [V] et Mme [Y], propriétaires indivis des lots n° 1, 19, 21 et 22 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ainsi que son syndic, la société Cabinet Betti, devant un tribunal de proximité en indemnisation de leur préjudice résultant de manoeuvres abusives, injustifiées et vexatoires pour recouvrer divers frais de recouvrement et de procédure.
2. Le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Betti ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de M. [V] et Mme [Y] à remettre les parties communes dans leur état antérieur à celui résultant de divers travaux réalisés dans leurs parties privatives et dans les parties communes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et Mme [Y] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 4] et à la société Cabinet Betti la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-15.745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.