Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-21.214
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 2 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° J 23-21.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ La société Aber-Cos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Aber-Cos,

3°/ la société du Cloalre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], agissant en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Aber-Cos,

4°/ la société [R] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Aber-Cos,

ont formé le pourvoi n° J 23-21.214 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Cytia immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière Aber-Cos, de M. [H], de la société civile immobilière du Cloalre, et de la société [R] [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Aber-Cos, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [R] [F], M. [H] et la société civilie immobilière du Cloalre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Aber-Cos, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [R] [F], M. [H] et la société civile immobilière du Cloalre et les condamne à payer au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-21.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.