Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25-11.255
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 182 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech
Pourvoi n° : A 25-11.255
Demandeur(s) : la société Liz France thermal solutions
Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Défendeur(s) : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes
Ordonnance : 50633
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Liz France thermal solutions, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SAS Ferbeck & Fumitherm, a formé un pourvoi le 4 février 2025 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25-11.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.