Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25-11.035
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech
Pourvoi n° : M 25-11.035
Demandeur(s) : la société John Deere
Avocat(s) : la SAS Zribi et Texier
Défendeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne et autres
Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux, la SARL Cabinet [Localité 7] [Localité 10], la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance : 50639
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MS équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Hiliade équipements, venant elle-même aux droits de la société CBM-Clouard,
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société CFHEM'AGRI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société SDMA,
5°/ à la société Ep & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFHEM'AGRI.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 2 octobre 2025
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25-11.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.