Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
21-15.681
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
325 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff + article 700

Pourvoi n° : D 21-15.681 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France Relevé d'office de la péremption n° : 402/25 Ordonnance n° : 88759 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE _______________

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-15.681 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu le courrier envoyé aux parties le 24 décembre 2024 ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 1er août 2022 à la société [1].

Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France une somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro D 21-15.681 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 16 juin 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-15.681 forme a l'encontre de l'arret rendu le 26 fevrier 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la societe [1] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 21-15.681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.