Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 21-16.207
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oreins + non-lieu à péremption
Pourvoi n° : A 21-16.207 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Charpentes du Berry Requête n° : 403/25 Ordonnance n° : 88769 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [T] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Charpentes du Berry, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-16.207 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon ;
Vu la requête du 31 août 2025 par laquelle M. [T] [F] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation a été notifée à M. [F] le 8 juin 2022.
Il résulte de l'examen des pièces produites que, durant le délai biennal de la péremption, des règlements substantiels sont intervenus, soit 100 % du montant de la condamnation en principal outre 63 % des intérêts dûs.
Ces règlements interrompent le délai de la péremption, et autorisent la réincription.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance n'est pas constatée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 21-16.207 est autorisée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 31 mars 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 21-16.207 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 fevrier 2021 par la cour d'appel de Dijon.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 21-16.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.