Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
11-26.003
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
294 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oreins et non lieu à péremption

Pourvoi n° : S 11-26.003 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : M. [H] et autre Requête n° : 398/25 Ordonnance n° : 90714 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [G] [X], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET :

M. [I] [H], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [Z] épouse [H], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2012 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 11-26.003 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la cour d'appel de Chambéry ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2016 rejetant la requête en réinscription ;

Vu la requête du 7 mai 2025 par laquelle M. [G] [X] et Mme [V] [F] demandent demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de Me Balat, SCP Richard ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces que des réglements réguliers sont effectués sur une longue période aboutissant à un paiement substantiel. Ces règlements ont interrompu le délai de péremption et autorisent la réinscription. Il convient donc de ne pas constater la péremption d'instance relevée d'office

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance relevée d'office n'est pas constatée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro S 11-26.003 est autorisée.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 15 novembre 2012 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 11-26.003 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 septembre 2011 par la cour d'appel de Chambery.
  • Article ordonnance du 7 juillet 2016 rejetant la requete en reinscription.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 11-26.003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11-26.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.