Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 désistement de la requête
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-21.296
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist
Pourvoi n° : U 24-21.296 Demandeur : la société de requalification des quartiers anciens Défendeur : Mme [H] et autres Requête n° : 420/25 Ordonnance : 90740 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [C] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de requalification des quartiers anciens, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-21.296 formé le 12 novembre 2024 par la société de requalification des quartiers anciens à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 18 juillet 2025, Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] se sont désistés de leur requête en radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 24-21.296.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-21.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.