Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-21.296
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
334 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : U 24-21.296 Demandeur : la société de requalification des quartiers anciens Défendeur : Mme [H] et autres Requête n° : 420/25 Ordonnance : 90740 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [C] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de requalification des quartiers anciens, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-21.296 formé le 12 novembre 2024 par la société de requalification des quartiers anciens à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 18 juillet 2025, Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] se sont désistés de leur requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que Mme [C] [H], M. [E] [H], M. [K] [H], M. [B] [H] et M. [L] [H] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 24-21.296.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-21.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.