Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25-10.307
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 325 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : V 25-10.307 Demandeur : la société Auxiliadom et autres Défendeur : Mme [M] et autres Requête n° : 359/25 Ordonnance n° : 90743 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [Z] [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET : la société Athena, prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Auxiliadom, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société SCP CBF associés, prise en la personne de Me [H] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auxiliadom, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle Mme [Z] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 janvier 2025 par la société Athena, prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Auxiliadom, et la société SCP CBF associés, prise en la personne de Me [H] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Auxiliadom, à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-10.307 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25-10.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.