Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.531
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 281 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : N 24-20.531 Demandeur : Mme [J] Défendeur : l'association Association laïque pour l'éducation, la formation, la préventionet l'autonomie Requête n°: 355/25 Ordonnance n° : 90744 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'association Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [T] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle l'association Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 octobre 2024 par Mme [F] [T] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-20.531 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'imposition au titres des années 2020, 2021, 2022 et 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources et supporte diverses charges courantes.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-20.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.