Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.855
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 335 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : Q 24-20.855 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : M. [K] et autres Requête n° : 356/25 Ordonnance n° : 90750 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [W] épouse [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [E] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-20.855 formé le 23 octobre 2024 par M. [X] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Rouen ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces que les demandeurs au pourvoi ne justifient pas que leur patrimoine ne leur permettrait pas de régler l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-20.855 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-20.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.