Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24-20.855
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
335 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Q 24-20.855 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : M. [K] et autres Requête n° : 356/25 Ordonnance n° : 90750 du 2 octobre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [W] épouse [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle la société Mandateam, anciennement SCP Diesbeck-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Capucine of [Localité 1], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-20.855 formé le 23 octobre 2024 par M. [X] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Rouen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces que les demandeurs au pourvoi ne justifient pas que leur patrimoine ne leur permettrait pas de régler l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-20.855 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 2 octobre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24-20.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.