Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00108
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/00108
Rôle N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4G
[T] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme ARS PACA
Copie adressée :
par courriel le :
10 Septembre 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 22 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/7957.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 1er septembre 1984 à [Localité 1]
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [T], demeurant [Adresse 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 3]
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
Vu l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de M. [T] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [T] de [Localité 1],
Vu l'arrêté du 12 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de M. [T] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [T] de [Localité 1],
Vu l'ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 1] autorisant la poursuite des soins psychiatriques de M. [T] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 22 août 2025, transmis le 1er septembre 2025 par le centre hospitalier [T] de [Localité 1] au tribunal judiciaire de Marseille et réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le m^m jour,
Vu l'avis du 10 septembre 2025 du ministère public concluant à la confirmation de la décision attaquée.
* * *
L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le patient a interjeté appel par un courrier daté du 29 août 2025 de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, transmis au greffe du même tribunal qui l'a communiqué au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conséquent son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable dès lors qu'il aurait dû être exercé auprès du greffe de ladite cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance .
Déclarons irrecevable l'appel formé par [T] [L],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4G
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
Le greffier
à
[T] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [T] ([Localité 1])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 concernant l'affaire :
M. [T] [L]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme ARS PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4G
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [T] ([Localité 1])
- Monsieur le Préfet
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 concernant l'affaire :
M. [T] [L]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme ARS PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.