Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00635
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 362 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
Me Coralie MONICAULT
Me Malika GERIGNY
Exp. TJ
LE : 23 SEPTEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 31 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001745 du 04/07/2025
- S.A.R.L. HOME'DIFF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 343 526 372
[Adresse 2]
[Localité 9]
timbre fiscal acquitté
Représentés par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration d'appel en date du 20/06/2025
II - Mme [W] [F] veuve [Z]
née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
- Mme [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
23/09/2025
p.2
Attendu que par conclusions RPVA du 21/09/2025, [V] [N] et la S.A.R.L. HOME'DIFF indiquent qu'ils entendent se désister de son appel à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 31 Mars 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CLEMENT, Présidente de Chambre,
Constatons le désistement d'appel de [V] [N] ;
Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;
Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
S. MAGIS O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.