Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/03422
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Camille ROUSSEL

- Me Eulalie LEPINAY

le

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/03422 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFO

Minute n° : 25/104

ORDONNANCE du 24 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3664 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 04 février 2025 , statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et mise à disposition au greffe :

Vu le jugement rendu le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann ayant notamment dit que Madame [S] [N] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués (en réalité confisqués) depuis le 11 mai 2023, condamné Madame [S] [N] à évacuer le bien situé [Adresse 1] à Steinbach dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans ce délai, condamné Madame [S] [N] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués -Agrasc- une indemnité mensuelle de 887 euros à compter du 11 mai 2023 jusqu'à libération effective des lieux, condamné Madame [S] [N] à payer à l'Agrasc une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [S] [N] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [S] [N] en date du 16 septembre 2024 et ses conclusions d'appel notifiées le 16 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2024 fixant l'affaire à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués le 8 janvier 2025, ainsi que ses conclusions en date du 31 janvier 2025, sollicitant radiation de l'affaire du rôle de l'appel ainsi que condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions en réplique de Madame [S] [N] du 3 février 2025 tendant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident du 4 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, Madame [S] [N], qui ne conteste pas n'avoir pas exécuté la décision dont appel, fait valoir qu'elle se trouve dans une grande précarité financière et sociale ; qu'elle s'est vue confisquer le seul bien lui appartenant et privée de ses ressources professionnelles alors qu'elle était aide-soignante, en raison de sa condamnation pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable ; qu'elle ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique ; qu'elle ne peut pas faire des démarches en vue de trouver un logement social, en ce que sa carte d'identité est périmée et qu'elle n'a pas les moyens de faire des photos d'identité ; qu'elle n'est pas en mesure de payer l'indemnité

d'occupation ; que radier la procédure reviendrait à la priver du bénéfice du double degré de juridiction, en violation de l'article 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle est dans l'impossibilité de faire face aux causes du jugement.

L'Agrasc rétorque que la preuve des affirmations de l'appelante n'est pas rapportée et qu'elles ne sauraient justifier son maintien illégal dans les lieux, alors qu'aucune démarche en vue de l'octroi d'un logement social n'a été faite ; que la situation de l'intéressée découle d'une décision judiciaire pénale devenue définitive ; que la radiation ne constitue pas une privation d'un droit fondamental, mais une mesure nécessaire pour assurer l'exécution effective des décisions judiciaires.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] a perçu en 2024, l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de l'ordre de 570 euros.

La dette au titre des indemnités mensuelles d'occupation s'élève d'ores et déjà à plus de 15 000 euros et Madame [N] a par ailleurs été condamnée sur intérêts civils à payer une somme de 351 615 euros à titre de dommages et intérêts.

Nonobstant le fait qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de se reloger, il convient de retenir que le prononcé de la radiation du dossier en cas d'inexécution de la décision déférée n'est qu'une faculté pour le magistrat saisi ; qu'en l'espèce, l'affaire, fixée à date rapprochée, pourra être jugée rapidement.

Il convient en conséquence de rejeter la requête.

Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade de la procédure à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/03422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.