Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01551
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 4 septembre 2025
N° de Minute : 1553/25
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1] (RDC) ([Localité 2])
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles, représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christelle Bouwyn, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 03 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 septembre 2025 à 12h38 notifiée à 12h38 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 02 septembre 2025 à 15h05 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le mercredi 3 septembre 2025 ;
Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 3 septembre à 16h08 ;
Vu les observationstransmises dans les délais par le retenu et son conseil le 4 septembre à 16h43 et 18h25 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer alors qu'en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [F] [Z] a été rendue par une autre juridiction, en l'espèce par le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 septembre 2025 à 12h38.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christelle Bouwyn
, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1553/25 DU 03 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [F] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le mercredi 03 septembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le mercredi 03 septembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 03 septembre 2025
N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/01551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.